Aide à l'obtention bulletin n° 3 du casier judiciaire (ou bulletin numéro 3)
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Aide à l'obtention bulletin n° 3 du casier judiciaire (ou bulletin numéro 3)

Nous vous obtenons l'extrait de casier judiciaire bulletin numéro 3. Le document fourni sera comptable avec l'authentification en ligne par le destination; Cela veut dire que celui qui vous demande votre extrait, pourra directement consulter son authenticité en ligne sur le site du gouvernement Français.

Ce document sera demandé lors de votre demande d'agrément, le plus souvent. Nous réalisons cette procédure pour les territoire de France, Corse, département d'Outre-Mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, WALLIS-ET-FUTUNA.

Disponible avec apostille ou sans apostille ( apostille de La Hay demandé parfois à l'étranger ).

Pour une demande de redaction dans une langue particulière de l'UE, veuillez nous laisser un message spécifique dans la comande, ou nous envoyer un email immédiatement après votre commande.

25,00 € TTC 25,00 € (HT)
TTC
Paiements 100% sécurisés

Modèles pro

Téléchargement immédiat Modèles vérifiés

Nous vous envoyons votre bulletin N°3 c'est à dire votre extrait de casier judiciaire. Il faudra nous fournir vos date et lieu de naissance, suite à quoi nous remplirons pour vous le formulaire cerfa n 10071 et l'enverrons au casier judiciaire national.

Comment obtenir votre casier judiciaire ? Grâce à nous vous pouvez faire cette démarche en ligne totalement dématérialisée, mais vous recevrez bien une version numérique et une version papier recto verso (y compris avec apostille si vous avez besoin de le faire apostiller).

Faites nous confiance ! Nous nous chargeons d'obtenir ce document pour vous, pour faire la demande c'est très simple, ajouter ce produit à votre panier, renseignez vos information de facturation et laissez nous faire le reste !

Important ! Les casiers judiciaires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ne contiendrons pas les code de verification en ligne. Ils réalisé par un service spécial qui n'a pas cette technologie.  

Les informations contenues par le Bulletin N°3:

Le casier judiciaire est un fichier informatisé qui conserve les condamnations pénales prononcées par les autorités judiciaires. Il a pour objet d'enregistrer ces décisions judiciaires, de gérer leur oubli et d'en proposer des extraits conformément à la loi. Ces données permettent de stocker les condamnations pénales graves prononcées à l'encontre de personnes physiques nées en France (sauf TOM) ou à l'étranger, ainsi que les condamnations pénales prononcées à l'étranger à l'encontre de personnes morales de nationalité française. Elles sont gérées dans le respect du code pénal, du code de procédure pénale et des lois d'amnistie. 

Conformément aux articles 768 et 769 du Code de procédure pénale, le casier judiciaire est chargé de la tenue des dossiers relatifs aux personnes physiques et morales. Pour les personnes physiques, il s'agit des décisions initiales, des condamnations définitives, contradictoires, par contumace ou sans opposition pour les crimes, les délits et les contraventions de cinquième classe ou assimilées, ainsi que des condamnations avec dispense de peine ou ajournement de peine, sauf exclusion par la juridiction (article 768-1°). Ces informations sont conservées conformément à la loi, de manière sérieuse.

Les peines non susceptibles d'opposition et entraînant des incapacités, telles que les interdictions, déchéances ou autres mesures, peuvent être prononcées par les autorités judiciaires ou administratives à titre de mesure disciplinaire principale ou complémentaire (article 768-2°). En outre, les juges ou tribunaux pour enfants peuvent prendre d'autres décisions concernant les mineurs délinquants (article 768-3°). Par ailleurs, les condamnations prononcées par une juridiction étrangère à l'encontre de ressortissants français et notifiées aux autorités françaises en application d'une convention ou d'un accord international (article 768-8°) sont également considérées comme des décisions disciplinaires. Ce message sérieux est destiné à un public général.

Les jugements prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction d'exercer une activité commerciale en application de l'article L625-8 du code de commerce (article 768-5°) ; les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait des droits qui y sont attachés (article 768-6°) ; les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers (article 768-7°) sont des décisions graves dont il faut tenir compte lors d'une décision commerciale.

Décisions prises pour les grâces, commutations ou réductions de peine (articles 769, R.69-1°), la suspension ou l'ordre d'exécution d'une peine (articles 769, R.69-2°), l'aménagement des peines étrangères à exécuter en France et les incidents y afférents (article 769), la libération conditionnelle et la révocation (articles 769 - R.69-5°), l'expiration d'une peine, l'amende ou l'exécution de la contrainte par corps (articles 769, R.69-5°, R.69-6° et C. 1034) et la confusion des peines, la dispense d'inscription au casier judiciaire, la révocation ou la dispense de révocation d'un sursis, la prolongation ou l'inexécution d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R.69-8° - circulaire 78-18 du 25/09/1978) .

Les décisions qui exonèrent ou déchargent partiellement une personne d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication (articles 703 in fine, R. 69-8°), révoquent ou suspendent une mesure d'expulsion (articles 769, R. 69-4°) ou accordent des fermetures pour extinction du passif, des réhabilitations commerciales et des décharges d'interdictions, de déchéances et d'incapacités liées à la faillite, aux interdictions de gérer et à la liquidation judiciaire (article 769 al.3-1°) .

Pour les personnes faisant l'objet de décisions prononçant des peines privatives de liberté non encore exécutées, ainsi que pour celles qui ont commis des actes d'insoumission ou de désertion, des avis de mandat d'arrêt et des avis de recherche peuvent être émis conformément à l'article R. 88. Nous exhortons toutes les personnes à prendre cette question au sérieux.

Au plus tard, les condamnations pénales sont effacées quarante ans après la dernière condamnation, ou au décès ou à l'âge de cent ans (article R.70.1° du C. pr. pén.) de l'intéressé, sauf dans les cas suivants : amnistie dans les conditions fixées par des lois particulières, condamnations pour des délits imprescriptibles.

Le code pénal (articles 133-13 à 133-17) prévoit que les personnes peuvent bénéficier d'une réhabilitation de plein droit après l'écoulement d'un certain délai depuis l'exécution de leur peine, le paiement des amendes ou des jours-amendes, ou l'expiration de la prescription. Pour les condamnations entraînant des amendes ou des jours-amendes, ce délai est de 3 ans. Pour les condamnations à une seule peine d'emprisonnement n'excédant pas un an ou à une peine alternative, le délai est de 5 ans. Pour une peine unique d'emprisonnement n'excédant pas 10 ans ou des peines multiples d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans au total, le délai est de 10 ans. Toutefois, toute nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle dans les délais susmentionnés retarde ou interdit le droit à la réhabilitation. Pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une réhabilitation complète ou qui souhaitent en anticiper les effets, la réhabilitation judiciaire est possible (articles 785 à 798 du C. pr. pén.).

Le code pénal (articles 133-13 à 133-17) prévoit qu'après un certain temps, les personnes peuvent acquérir une réhabilitation de plein droit. Ce délai varie en fonction de la condamnation : 3 ans pour les amendes ou les jours-amendes ; 5 ans pour les condamnations à une seule peine d'emprisonnement n'excédant pas un an ou à une peine alternative ; et 10 ans pour une seule peine d'emprisonnement n'excédant pas 10 ans ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans au total. Les délais courent à compter de l'exécution de la peine, du paiement de l'amende ou des jours-amendes, ou de l'expiration de la prescription. De nouvelles condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles dans les délais susmentionnés retardent ou empêchent le droit à la réhabilitation. La réhabilitation judiciaire est également une possibilité pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une réhabilitation complète ou qui souhaitent en anticiper les effets (articles 785 à 798 du C. pr. pén.). A l'expiration des mesures imposées par les articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945, ou à la majorité, des amendes, des peines de substitution et des peines privatives de liberté n'excédant pas deux mois avec ou sans sursis peuvent être prononcées. Les peines privatives de liberté supérieures à deux mois avec sursis sont soumises aux conditions de réhabilitation prévues par la loi à l'issue du délai d'épreuve. Les condamnations à une peine privative de liberté supérieure à deux mois sans sursis doivent être soumises aux conditions de réhabilitation prévues par la loi. 

L'article 770 du code pénal permet à un mineur condamné pour un crime, dans des conditions spécifiques, de demander l'annulation de toute décision non énumérée ci-dessus. Cette même procédure peut être utilisée par les adultes âgés de 18 à 21 ans.

Le casier judiciaire doit être rectifié en supprimant les mentions des condamnations prononcées par des juridictions étrangères après un délai de 40 ans, ainsi que celles des condamnations prononcées par défaut ou par contumace lorsqu'il y a opposition ou lorsque l'intéressé purge son contumace (articles 769 al.2, 778 et R.70 3° du C. pr. pén.).

Le casier judiciaire contient les condamnations prononcées par les cours d'assises, les cours d'assises, les cours d'assises des mineurs, les cours d'appel, les cours de police, les tribunaux pour enfants et les juges pour enfants. Il contient également certaines décisions des tribunaux de commerce (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer) et les décisions administratives et disciplinaires entraînant une incapacité (même si elles n'ont pas été prononcées). Ces informations sont communiquées par le biais d'extraits appelés bulletins du casier judiciaire.

B3PLT

Voici quelques exemples tirés de nos avis du mois dernier :

  • "Je suis trés content de vous avoir choisis comme prestataire." - Simon ( NIORT SERVICES )
  • "Excellents produits et excellent service." - Arlette
  • "Excellente valeur. Produits de haute qualité à des prix raisonnables." - Jules
  • "Service client exceptionnel." - Jacques
  • "Vous êtes les meilleurs merci !" - Tatiana ( 5 DEPARTEMENT AUTORISES ! )
chat Commentaires (0)